M-8, r. 12.01 - Règlement sur la formation continue obligatoire des médecins vétérinaires

Texte complet
16. L’Ordre notifie un avis au médecin vétérinaire qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues au présent règlement ou qui omet de produire la déclaration de formation continue prévue à l’article 8 ou les pièces justificatives visées à l’article 9.
L’avis indique:
1°  la nature du défaut;
2°  le délai de 120 jours dont il dispose à compter de la notification de l’avis pour y remédier et en fournir la preuve;
3°  la radiation à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai fixé.
Décision OPQ 2023-779, a. 16.
En vig.: 2024-04-01
16. L’Ordre notifie un avis au médecin vétérinaire qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues au présent règlement ou qui omet de produire la déclaration de formation continue prévue à l’article 8 ou les pièces justificatives visées à l’article 9.
L’avis indique:
1°  la nature du défaut;
2°  le délai de 120 jours dont il dispose à compter de la notification de l’avis pour y remédier et en fournir la preuve;
3°  la radiation à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai fixé.
Décision OPQ 2023-779, a. 16.